Site icon

Niger-France : un coin de voile sur les accords de défense et d’assistance militaire postcoloniaux

Image d'illustration

Publicités

C’est un accord multilatéral, signé entre la République française et ses anciennes colonies du Niger, de la Côte-d’Ivoire et du Dahomey. La Haute-Volta est le seul pays du Conseil de l’Entente à n’avoir pas signé cet accord (Guissou 1995 : 55-75). La signature de cet accord est d’une grande portée politique parce que le refus de le faire par la Haute-Volta a été considéré par De Gaulle comme des « velléités d’indépendance complète » et les rapports de ce pays avec la France en étaient sortis affaiblis.

D’ailleurs, dans un discours prononcé devant le Comité central français pour l’Outre-Mer le 10 avril 1964, le Ministre français de la Défense, Pierre Messmer disait à propos des bases françaises en Afrique :

Bien que nous maintenions ces installations avant tout parce qu’elles sont indispensables à la mise en service des accords de défense que nous avons signés, il est certain que leur existence facilite la permanence de la présence française dans tous les autres domaines (Crocker 1969 : 53).

Dès le préambule, il est précisé que cet accord concerne le maintien de la paix, conformément aux principes des Nations-Unies, qu’il a un caractère essentiellement défensif, notamment la défense extérieure. Les États s’engagent à se prêter « aide et assistance pour préparer et assurer leur défense » (art.1er). Chaque État ayant la responsabilité de sa défense intérieure et extérieure, les États africains peuvent demander à la France une aide dans les conditions définies par des accords spéciaux (art.2). Les articles 3 et 4 concernent spécialement les facilités accordées à la France par les pays africains pour stationner ses troupes :

Article 3 :

Chacune des parties contractantes s’engage à donner aux autres toutes facilités et toutes aides nécessaires à la défense et en particulier, à la constitution, au stationnement, à la mise en condition et à l’emploi des forces de défense. Les facilités visées à l’article 3 ci-dessus concernent (i) la circulation sur les territoires, dans les espaces aériens et dans les eaux territoriales ; (ii) l’utilisation des infrastructures portuaire, maritime et fluviale, routière, ferroviaire, aérienne et des réseaux postaux et de télécommunications ; (ii) l’établissement et l’utilisation sur les territoires et dans les eaux territoriales des balisages aériens et maritimes et des moyens de transmission nécessaires à la sécurité et à l’accomplissement des missions des forces armées.

Article 4 :

La République du Niger, la République de Côte-d’Ivoire et la République du Dahomey reconnaissent à la République française la libre disposition des installations militaires nécessaires au besoin de la défense.

Cet accord a deux annexes importantes. L’annexe 1 concerne la mise en place d’un Conseil régional de défense où les plus hautes autorités civiles et militaires des pays contractants se réunissent pour définir la politique à suivre en matière de défense. Il a un Secrétariat permanent dirigé par un Général français. L’annexe 2 concerne la coopération dans le domaine des matières premières et produits stratégiques. À travers ce texte la France exerce un contrôle presque strict sur les produits stratégiques de ses anciennes colonies.

L’accord d’assistance militaire technique…

Il fait partie des accords franco-nigériens, signé à Paris, le 24 avril 1961 entre Diori Hamani, Président de la République du Niger et Michel Débré, Premier Ministre français. C’est cet accord qui pose les bases de la coopération sur le plan militaire, surtout l’assistance technique que la France devait fournir au Niger. C’est un accord important pour le Niger parce qu’il lui permet de mettre en place une armée encadrée par la France, en accord avec elle, ce que le Président Diori considérait comme une garantie pour la sécurité de son régime. Pour la France, fournir un encadrement militaire aux Africains est important puisque non seulement elle considère que les cadres sont le capital le plus précieux d’une nation mais aussi et surtout parce que cet encadrement est la garantie la plus sûre de la permanence de l’influence française sur ces nouvelles armées12.

Dans l’article 1er, il ressort tout le rôle que la France entend jouer dans le développement de l’armée nigérienne : « À la demande de la République du Niger, la République française s’engage à apporter à la République du Niger l’assistance de personnels militaires français pour l’organisation, l’encadrement et l’instruction des forces armées ».

La France fournira aussi à titre gratuit tout ou partie des matériels et équipements militaires nécessaires à la mise sur pied des forces armées nigériennes (art.2). Au cas même où il s’agirait d’acheter le matériel, le Niger s’adressera en priorité à la France. En plus du matériel et équipement, la France met à la disposition du Niger des cadres (officiers, sous-officiers et hommes de troupe) pour l’organisation, l’instruction et l’encadrement des forces nigériennes (art.9).

Pour cela, il est prévu de créer au Niger un « Bureau d’aide militaire à l’armée nigérienne » qui sera dirigé par l’officier français le plus ancien dans le grade le plus élevé à la disposition de la République du Niger, et qui aura pour tâche de gérer et administrer tous les personnels militaires mis à la disposition du Niger (art.10). Il ne faut donc pas confondre la fonction ou le personnel du Bureau d’aide militaire avec la base française stationnée au Niger en vertu de l’accord de défense.

Cet accord comporte, comme l’accord de défense, deux annexes importantes.

L’annexe1 concerne le statut des membres des forces armées françaises sur le territoire du Niger. Il s’agit surtout des garanties juridiques, sécuritaires et de franchises douanières accordées aux personnels et matériels des forces armées françaises au Niger. L’annexe 2 concerne, quant à elle, l’aide et les facilités mutuelles en matière de défense. Il s’agit entre autres, pour le Niger, de laisser les bases françaises utiliser les installations de son armée comme le stipule l’article 2 : « en vue de remplir efficacement leur mission conformément aux articles 3 et4 de l’accord de défense, la République du Niger laissera aux forces armées françaises la libre disposition de casernements, bâtiments, et terrains situés dans les localités qui seront désignées en conseil régional de défense ». Toutes les facilités doivent être accordées aux troupes françaises et, bien entendu, aucune force « étrangère » ne peut avoir ces facilités sans l’accord du conseil régional de défense (et donc de la France) comme indiqué à l’article 11. Tous ces accords montrent les limites de la souveraineté de la jeune République dont l’armée est l’un des attributs essentiels.

PhD Aliou Mahamane

Quitter la version mobile