Comme vous le savez, deux jeunes filles, présentées comme des lesbiennes, ont comparu devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey le 29 juillet dernier pour répondre d’outrage public à la pudeur, des faits prévus et punis par les articles 275 et 276 du code pénal.
Alors que le Parquet a requis 3 ans d’emprisonnement ferme contre chacune des prévenues, et que l’opinion publique s’attendait à ce qu’elles soient condamnées, les faits qui leur sont reprochés étant contraires aux bonnes mœurs, voici que le Tribunal rend une décision qui rend la liberté aux prévenues : “Renvoie les prévenues S.M. et R.I. des fins des poursuites pour les faits d’outrage public à la pudeur pour infraction non constituée”. (Nous donnons juste les initiales des noms des prévenues pour protéger leur identité).
Il faut savoir que cette affaire est partie d’une dénonciation. Par le passé, S.M. avait une partenaire lesbienne dénommée R. (une policière). A la suite de leur rupture, S.M. se lie d’amitié avec R.I., qui fut une intime d’une certaine N. (une gendarme).
Cette dernière n’aurait pas apprécié la relation de son ancienne complice R.I. avec S.M. Était-ce la gendarme qui aurait alerté la Cellule centrale de protection des mineurs et femmes, le 11 juillet 2025, d’une probable célébration de mariage, le lendemain, entre S.M. et R.I. ? Oui, croit savoir une source proche du dossier, pour des raisons évidentes de jalousie. C’est ainsi que la Cellule a procédé à l’interpellation des deux mises en cause.
Si elles reconnaissent être en relation amoureuse, elles rejettent en revanche, en bloc, toute idée de mariage. Selon nos informations, des messages audios et vidéos échangés entre S.M. et R.I., il ne figurait point des relations charnelles. Et les messages régulièrement échangés n’ont jamais été divulgués au public par l’une ou l’autre. En réalité, la maison louée par R.I. au quartier Niamey 2000 était destinée à recevoir son petit ami fortuné de nationalité nigériane lors de ses passages à Niamey.
Pour mieux comprendre le jugement rendu, il faut savoir aussi que le code pénal, en son article 275, définit l’outrage public à la pudeur comme suit : “Constitue un outrage public à la pudeur tout acte matériel contraire aux bonnes mœurs commis dans des conditions telles qu’il ait été aperçu ou pu l’être par des tiers dont il était susceptible de blesser la pudeur”.
Or, ce n’est pas le cas concernant S.M. et R.I. Il n’y a eu de leur part aucune publicité de leurs échanges, ni intention de choquer qui que ce soit. Et le code de procédure pénale dit en son article 456 : “Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite”. Et si dans cette affaire le Parquet s’était trompé d’infraction ?
M.H

